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Version en vigueur du 26 février 2010 au 1 mai 2010
Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale , sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 621-8 , L. 654-1 , L. 654-25 , L. 654-26, L. 663-2 à L. 663-6, ainsi que les contraventions qui sont prévues par les décrets pris pour leur application : 1° Les agents de(s) établissement(s) mentionné(s) à l'article L. 621-1 agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 4° Les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2 ; 5° (Abrogé) ; 6° Les agents chargés de la métrologie légale ; 7° Les agents des douanes ; 8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.