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Version en vigueur du 25 mars 2019 au 1 janvier 2020
Les règles établies par les articles L. 6 , L. 7, L. 10 , L. 20 , L. 59 , L. 66 et L. 67 , L. 86 , L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole. En outre, les agissements prévus aux articles L. 88 , L. 88-1 , L. 92 à L. 95 , L. 106 à L. 109 , L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles. Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.