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Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 19 décembre 2008
Les recettes du fonds, affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 731-5, sont constituées par : I. - Au titre des recettes techniques : 1° Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ; 2° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales et des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ; 3° Les subventions du Fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception de son 6° ; 4° La contribution de la Caisse nationale des allocations familiales affectée au financement des prestations familiales ; 5° Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ; 6° Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés ; 7° Les dons et legs ; 8° Les prélèvements sur le fonds de réserve ; 9° Une dotation budgétaire de l'Etat destinée, le cas échéant, à équilibrer le fonds. II. - Au titre des produits de gestion : 1° Les produits financiers ; 2° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.