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Version en vigueur du 1 avril 2002 au 1 janvier 2005
Les salariés percevant l'allocation mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent chapitre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail. Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.