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Version en vigueur du 1 avril 2002 au 22 décembre 2006
Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées : 1° Prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ; 2° Dépenses de prévention ; 3° Frais de gestion et de contrôle médical. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 752-16, le montant de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à l'article L. 752-14 et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.