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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Les sociétés et organismes d'assurance peuvent transmettre le service des rentes et la charge des frais de renouvellement d'appareillage dont ils demeurent tenus aux caisses mentionnées à l'article L. 723-2 ou à une caisse délégataire en application de l'article L. 753-1 , à charge pour eux de transmettre en même temps à ces caisses l'actif correspondant à ces engagements. Un décret fixe les conditions et modalités de ces transferts.