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Version en vigueur du 1 avril 2002 au 1 janvier 2018
La part des dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article L. 751-12 , par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole suivant des modalités fixées par décret. Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues à l'article 1622 du code général des impôts.