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Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 15 octobre 2014
Les établissements ou organismes mentionnés aux articles L. 811-8 , L. 812-3 , L. 813-1 , L. 813-10 , L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l'article L. 152-1 du code forestier élaborent et mettent en oeuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs concernant la production de biens alimentaires et non alimentaires et les questions relatives à la protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire liées à l'activité agricole et agro-industrielle dont ils rendent compte annuellement à l'autorité administrative compétente.