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Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Seront punis des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal : 1° Ceux qui auront usurpé le titre de docteur vétérinaire accordé conformément aux dispositions de la loi du 31 juillet 1923 ou le titre de vétérinaire ; 2° Ceux qui, étant régulièrement docteurs vétérinaires sans être docteurs en médecine, n'auront pas fait suivre leur titre de docteur du titre de vétérinaire.
Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 juillet 1993
Cartographie jurisprudentielle
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