Version en vigueur depuis le 25 septembre 2008
Les travaux nécessaires à la mise en valeur d'une région déterminée, prévus à l'article L. 112-8 , font l'objet de programmes établis à la diligence du préfet de région du lieu du siège de l'organisme en cause ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence mentionné à l'article L. 112-8, à la diligence du conseil régional. L'Etat ou, lorsqu'elle bénéficie du transfert de compétence susmentionné, la région définit les orientations relatives à l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension des ouvrages concernés.
Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 25 septembre 2008
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