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Version en vigueur du 22 avril 2005 au 10 août 2017
Un décret fixe, pour une période maximale de trois ans : -la part relative de chacune des trois sections du fonds ; -pour la deuxième section, les parts affectées au titre des a, b et c du 2° de l' article D. 112-51 ; -pour la troisième section, les parts affectées au titre des a et b du 3° de l'article D. 112-51 ainsi que les coefficients de pondération dont sont affectés les éléments mentionnés au b du 3° du même article.