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Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
L'agrément ne peut être accordé pour une durée inférieure à neuf ans. Son refus doit être motivé. L'octroi ou le refus d'agrément doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agrément est donné compte tenu, notamment, des intérêts techniques, économiques et sociaux indiqués à l' article L. 113-2 et d'une organisation rationnelle de l'élevage.
Cartographie jurisprudentielle
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