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Version en vigueur depuis le 1 avril 2006
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut demander aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquels les travaux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l 'article L. 123-8 sont envisagés s'ils acceptent d'assurer la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de ces travaux. Dans le cas de travaux visés au 6° du même article, la demande est obligatoire. Le programme comporte pour chaque commune et pour chaque nature de travaux une estimation du coût.
Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 1 avril 2006
Cartographie jurisprudentielle
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