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Version en vigueur depuis le 1 avril 2006
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions de l' article L. 123-17 , d'un projet de division de parcelles comprises dans un périmètre aménagé, elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cette commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis.
Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 1 avril 2006
Cartographie jurisprudentielle
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