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Version en vigueur depuis le 1 avril 2006
Pour l'application des dispositions de l' article L. 123-4 et de l' article L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation parcellaire en appellation d'origine contrôlée font l'objet d'une nature de culture particulière.