Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2006
Les dispositions de l' article L. 123-4 et de l' article L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée s'appliquent à ces parcelles, qu'elles soient plantées ou non.