Version en vigueur depuis le 1 avril 2006
En application des articles L. 124-3 et L. 124-4 , les propriétaires peuvent transmettre à la commission départementale d'aménagement foncier un dossier comprenant : 1° Le projet des échanges et cessions ou l'acte notarié ; 2° Tous renseignements, en particulier un plan parcellaire, permettant à la commission d'apprécier l'utilité des échanges et cessions au regard des objectifs fixés à l'aménagement foncier par l' article L. 121-1 . La commission peut subordonner la reconnaissance de l'utilité de l'opération aux conditions qu'elle estime nécessaires.
Cartographie jurisprudentielle
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