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Version en vigueur du 1 avril 2006 au 10 août 2017
Les échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil général et ceux établis par acte notarié sont publiés dans les deux mois : Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au transfert ; Soit de l'expiration du délai prévu au second alinéa de l' article D. 124-5 si, le consentement n'ayant pas été donné dans les actes, il n'est pas formé opposition ; Soit de la décision judiciaire définitive sur l'opposition.