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Version en vigueur du 1 avril 2006 au 10 août 2017
Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement affectés à l'exercice de ces droits, n'est opposable aux tiers tels qu'ils sont définis à l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 , qu'à compter de la publication de la décision du président du conseil général prise en application de l' article L. 124-3 ou de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié.