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Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
La notification ou la publication prévues au troisième alinéa de l' article L. 125-10 est faite soit par lettre recommandée soit, à défaut d'identification des propriétaires ou de leurs ayants droit, par voie d'affichage en mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du département. La juridiction administrative mentionnée au deuxième alinéa de l' article L. 125-12 est le tribunal administratif.
Cartographie jurisprudentielle
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