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Version en vigueur du 22 mars 2015 au 10 août 2017
Dans les zones mentionnées au c de l' article R. 126-1 , le conseil départemental peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe : -interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ; -limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ; -restreindre les semis, plantations et replantations à certaines destinations telles que la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés ; -fixer une distance minimale avec les fonds voisins, supérieure à celle prévue à l' article 671 du code civil, pour les semis, plantations et replantations, compte tenu de la nature des cultures habituellement pratiquées et, le cas échéant, par type d'essence.