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Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 1 janvier 2013
Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9. Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables. La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles cédés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.