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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
L'Assemblée de Corse élit un suppléant pour chaque conseiller mentionné au 2° de l'article L. 128-3. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne les représentants des maires mentionnés au 4° et les représentants des associations mentionnés au 10° du même article.
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 29 juin 2012
Cartographie jurisprudentielle
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