Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
L'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditions fixées aux articles R. 142-8 à R. 142-12 , mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées les immeubles qui leur appartiennent, et notamment ceux qu'ils ont acquis à l'amiable ou par expropriation, en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement foncier telles qu'elles sont définies à l' article L. 121-1 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.