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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Sont considérés comme biens mobiliers, pour l'application de l'article L. 143-1 , les cheptels mort ou vif, les stocks nécessaires à l'exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue d'améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés aux biens immobiliers définis au même article.
Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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