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Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Des remises partielles de dettes peuvent être accordées à l'association débitrice pour une année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques après avis de la commission prévue à l' article R. 151-9 , lorsque des cas fortuits causent à la moitié au moins de la surface totale des exploitations comprises dans l'association, des dégâts entraînant la perte de la moitié de leur récolte. Le montant de la remise est proportionnel à l'importance de la perte subie.