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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Les travaux ou recherches définis à l' article D. 151-25 ayant pour objet la création ou l'aménagement de points d'eau en vue de la réalisation de projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent, en application de l' article L. 151-10 , être entrepris par l'Etat sur la décision du ministre de l'agriculture.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.