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Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
L'établissement de la servitude prévue à l' article L. 152-7 et destinée à permettre les opérations d'entretien par engins mécaniques des canaux d'irrigation a lieu suivant la procédure définie aux articles R. 152-18 à R. 152-24 .
Cartographie jurisprudentielle
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