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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification prévue à l'article R. 152-21 , aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités relatives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 1 janvier 2015
Cartographie jurisprudentielle
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