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Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
L'établissement de la servitude prévue à l' article L. 152-13, et destinée à permettre les opérations d'entretien par engins mécaniques de certains émissaires d'assainissement n'ayant pas le caractère de cours d'eau naturels, a lieu suivant la procédure définie aux articles R. 152-18 à R. 152-24 . A la référence faite dans ces articles à l' article L. 152-7 est substituée la référence à l'article L. 152-13.
Cartographie jurisprudentielle
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