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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Lorsque le conseil municipal reconduit la liste des propriétés imposées et les taxes fixées par l'ancien organisme gestionnaire des chemins incorporés à la voirie rurale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l' article D. 161-3.
Cartographie jurisprudentielle
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