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Version en vigueur depuis le 19 février 2009
Tout changement intervenu au regard des conditions prévues aux articles R. 171-10 et R. 171-11 , dans la situation des personnes ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste mentionnée à l' article R. 171-9 , doit être porté, sans délai, par l'intéressé à la connaissance du bureau du comité.