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Version en vigueur du 5 janvier 2006 au 2 juillet 2012
Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité un agrément à titre provisoire pour une période de dix-huit mois. Un agrément à titre provisoire ne peut être accordé qu'une fois pour un type d'analyses.