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Version en vigueur depuis le 2 juillet 2012
L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelée tacitement par période de cinq ans sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l'issue de chaque période, auprès du préfet ayant délivré l'habilitation, du respect des obligations de formation continue prévues à l' article R. 203-12 .
Version en vigueur du 7 mars 2007 au 2 juillet 2012
Cartographie jurisprudentielle
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