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Version en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025
Sans préjudice des dispositions de l' article L. 221-4 , une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être décidée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par l' article D. 212-27 . Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article.