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Version en vigueur du 31 mai 2009 au 10 août 2017
L'agrément mentionné à l' article L. 212-12-1 est délivré, après avis de la commission nationale d'identification mentionnée à l' article D. 212-13 , à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures.