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Version en vigueur du 10 septembre 2017 au 24 octobre 2025
Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de 30 jours, toute modification des informations déclarées en application de l' article D. 212-47 .