Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 7 août 2003
Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays non-membres de la Communauté européenne, est accompagné d'un des documents visés à l' article R. 214-59 . Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés au II de l'article R. 214-59 les documents visés audit article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.