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Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009
I. - L'immobilisation des animaux est obligatoire préalablement à leur étourdissement et à leur mise à mort. La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort. II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas : 1° Aux volailles et aux lagomorphes dans la mesure où il est procédé à leur étourdissement après leur suspension ; 2° Aux animaux dangereux mis à mort d'urgence dans l'enceinte d'un établissement d'abattage.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 30 décembre 2009
Cartographie jurisprudentielle
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