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Version en vigueur du 5 août 2005 au 30 décembre 2009
Outre les cas prévus à l'article R. 231-15, l'abattage et la mise à mort des animaux en dehors des abattoirs sont autorisés dans les cas suivants : 1° Lutte contre les maladies contagieuses ; 2° Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ; 3° Animaux élevés pour leur fourrure ; 4° Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ; 5° Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément aux dispositions des articles R. 413-24 à R. 413-38 du code de l'environnement.