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Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 2 juillet 2012
Outre les cas prévus à l'article R. 231-6, l'abattage ou la mise à mort en dehors des établissements d'abattage sont autorisés : 1° En cas de lutte contre les maladies réputées contagieuses ; 2° Pour les animaux élevés pour leur fourrure ; 3° Pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs.