Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité, le préfet peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement d'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous le contrôle d'un agent mentionné à l'article R. 210-1.
Version en vigueur du 20 mai 2011 au 30 décembre 2021
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.