Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait : 1° De faire participer à un spectacle, en méconnaissance de l' article R. 214-84 , un animal dont les caractéristiques ont été modifiées ou qui a subi une intervention chirurgicale, en dehors des cas dans lesquels cette participation est autorisée ; 2° De faire participer un animal à des jeux ou attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les lieux visés à l' article R. 214-85 , sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l' article 521-1 du code pénal ; 3° D'utiliser, en méconnaissance de l' article R. 214-86 du présent code, un animal vivant comme cible à des projectiles vulnérants ou mortels.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.