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Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Dans la zone de surveillance prévue à l'article R. 223-46, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes : 1° L'application des dispositions prévues à l'article R. 223-47, à l'exclusion du 4° ; 2° L'interdiction de la vaccination contre la peste équine.