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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins utilisés pour transporter des denrées périssables, s'ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article R. 231-45, doivent présenter des garanties techniques équivalentes attestées dans les conditions prévues à l'article R. 231-48. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les caractéristiques des engins présentant de telles garanties.
Version en vigueur du 10 août 2017 au 1 janvier 2021
Cartographie jurisprudentielle
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