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Version en vigueur depuis le 16 mars 2015
Vétérinaire spécialiste. Le vétérinaire spécialiste, défini à l'article R. 242-34 , doit disposer de l'équipement correspondant à la spécialité qu'il exerce, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.