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Version en vigueur depuis le 12 avril 2017
La demande d'inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces prévues aux articles R. 242-85 et R. 242-86 ont été reçues par le conseil régional. Un récépissé est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes au demandeur par le conseil régional de l'ordre. Les délais fixés par l' article L. 242-4 courent à compter de la date d'enregistrement de la demande par le conseil régional de l'ordre.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 12 avril 2017
Cartographie jurisprudentielle
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