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Version en vigueur depuis le 12 avril 2017
Lorsque la chambre régionale de discipline enjoint au vétérinaire poursuivi de suivre une formation conformément au dernier alinéa du I de l'article L. 242-7 , elle en fixe les conditions. Le vétérinaire dispose de six mois pour suivre cette formation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.