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Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent : 1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu des articles L. 250-2 et L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21 , ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ; 2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.