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Version en vigueur depuis le 2 juillet 2015
Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de six mois pour statuer sur les demandes d'autorisation d'un produit défini au quatrième alinéa de l'article L. 253-6 , à l'exception des demandes relatives aux produits définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 pour lesquelles ce délai est de cent vingt jours. Ce délai est porté à huit mois lorsque l'Agence consulte les autres Etats membres.
Version en vigueur du 20 mars 2007 au 1 juillet 2012
Cartographie jurisprudentielle
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